Article 371-1 « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Relativement aux droits de gardes alternés il est du devoir des parents comme il l’a été ordonné par le juge de recevoir son enfant durant les périodes qui ont été définies. De la même façon, il formellement interdit d’empêcher son enfant de se rendre chez l’autre parent sur les périodes prévues à cet effet.
Code civil | Legifrance. (s. d.). Consulté 29 avril 2020, à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=73CCFEC680815E0E417C88C3FA6C9148.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200429
Article 373-2 « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent »
Cet article signifie que l’autorité parentale ne s’exerce pas uniquement pendant le droit de visite et d’hébergement.
Code civil | Legifrance. (s. d.). Consulté 29 avril 2020, à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=73CCFEC680815E0E417C88C3FA6C9148.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200429
Article 372-2 « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
Cet article indique aux parents qu’il est nécessaire d’avoir eu l’accord de l’autre parent concernant toutes les démarches relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Cela comprend les consultations médicales et ou paramédicales. Tous professionnelles ayant connaissance du refus de l’un des deux parents concernant un acte médical devra se récuser. Cependant le parent est censé avoir recueilli l’accord de l’autre parent Le professionnel ne pourra par conséquent pas être tenu responsable de la négligence d’un des deux parents.
De la même façon, si le délais de recueille du consentement d’un des deux parents peut entraîner un préjudice auprès de l’enfant un médecin pourra quand même agir.
Code civil | Legifrance. (s. d.). Consulté 29 avril 2020, à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=73CCFEC680815E0E417C88C3FA6C9148.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200429
Article 372-2 « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
Cet article indique aux parents qu’il est nécessaire d’avoir eu l’accord de l’autre parent concernant toutes les démarches relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Cela comprend les consultations médicales et ou paramédicales. Tous professionnelles ayant connaissance du refus de l’un des deux parents concernant un acte médical devra se récuser. Cependant c’est le parent qui est censé avoir recueilli l’accord de l’autre parent, le professionnel ne pourra par conséquent pas être tenu responsable de la négligence d’un des deux parents.
De la même façon, si le délais de recueille du consentement d’un des deux parents peut entraîner un préjudice auprès de l’enfant un médecin pourra quand même agir.
Code civil | Legifrance. (s. d.). Consulté 29 avril 2020, à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=73CCFEC680815E0E417C88C3FA6C9148.tplgfr30s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200429