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La loi des soins palliatifs

Le droit d'accès aux soins palliatifs

Loi du 9 juin

« Art. L. 1er A – Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. « 

 

Le droit des malades à la fin de vie

Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite Loi leonetti)

 

Elle interdit l’obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique). Elle propose à toute personne majeure de rédiger ses directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté : ce sont les souhaits relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Si le traitement pour soulager la souffrance, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, informer le malade, la personne de confiance, la famille ou les proches. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté : l’avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées ; la décision de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné, ou n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie doit être prise selon une procédure collégiale et après avoir prévenu la personne de confiance, la famille, les proches et consulté les directives anticipées.

justice

Le droit à l'information et à la décision

Loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner)Droit à l’information et à la décision

 

« Art. L. 1111-2 – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé(…) La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. »

« Art. L. 1111-4 – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables(…). »

 

Article 35 (article R. 4127-35 du Code de la santé publique)

 

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »

Nouveaux droits des malades et personnes en fin de vie

Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes enfin de vie (loi Claeys Leonetti)

 

« Les directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. »

Valables sans limite de temps, elles s’imposent au médecin. Un modèle de formulaire est disponible (www.has-sante.fr). à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès est mise en œuvre :


 « 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements »

« 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.» 

« 3°Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. »

Elle est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire.

« 4°Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.»

« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…) »

Code de la santé publique | Legifrance. (s. d.). Consulté 28 avril 2020, à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665
Résultat de recherche Antidot 2019. (s. d.). Haute Autorité de Santé. Consulté 28 avril 2020, à l’adresse https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2875171/fr/resultat-de-recherche-antidot-2019

Bibliographie (APA 7th edition)

Code de la santé publique | Legifrance. (s. d.). Consulté 28 avril 2020, à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665
 
Résultat de recherche Antidot 2019. (s. d.). Haute Autorité de Santé. Consulté 28 avril 2020, à l’adresse https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2875171/fr/resultat-de-recherche antidot-2019